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Perrine Goulet 481b36d2b1 Amendement 65 — après art. 4
Dispositif :

    I. – Lorsque les financements publics provenant de l'État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d'un opérateur de l'État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d'administration de celui-ci est réservée à des représentants de l'État.
    II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités.
    III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à appliquer un principe de responsabilité démocratique et financière : « qui finance, décide ». Il est fréquent que l'État soit le contributeur majoritaire, voire quasi exclusif, de certaines agences sans pour autant disposer d'un poids décisionnel proportionnel à son engagement financier. En garantissant à l'État la moitié des voix au conseil d'administration dès lors qu'il assure plus de 50 % du financement de l'opérateur concerné, cet amendement permet de sécuriser le pilotage stratégique de ces entités et de s'assurer que les orientations prises sont strictement alignées avec les politiques publiques nationales.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000065.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-03-23 12:00:00 +02:00

8 lines
493 B
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# Article additionnel (amendement 65)
I. Lorsque les financements publics provenant de l'État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d'un opérateur de l'État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d'administration de celui-ci est réservée à des représentants de l'État.
II. Le présent article ne s'applique pas aux universités.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.