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Commission des affaires culturelles et de l'éducation ebc11c6df8 Adopté : amendement CF35 de Jean-Paul Mattei (Dem)
2026-02-25 10:47:23 +01:00

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Article 2

I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.

II. Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat.

4° Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l'issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.

IV. chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport public présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.