Amendement 67 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le décret précisera les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico-sociales contenues dans le livret de parcours inclusif. »
Exposé sommaire :
Pour garantir une prise en charge cohérente et complète, le décret fixera la liste des professionnels habilités à consulter le LPI et à le compléter sans exclure aucune catégorie de données essentielles et de sécuriser l'accès aux données en fonction des rôles de chaque professionnel. En cohérence avec l'amendement de la rapporteure, il est logique que cet amendement vienne s'insérer à la suite de l'amendement 35.
En synthèse
I. Peuvent accéder au LPI, dans la limite de leurs attributions et des finalités du traitement :
1. Les professionnels de l'Éducation nationale, dûment identifiés dans le parcours de l'enfant ;
2. Les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, intervenant dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant ;
3. Les professionnels du secteur social ou médico-social, publics ou associatifs, participant au parcours ;
4. Les magistrats ou personnels de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de leurs missions, le cas échéant.
II. L'accès est personnel, nominatif et individualisé
III. Un mécanisme de gestion différenciée des droits d'accès est mis en œuvre pour garantir que chaque professionnel accède uniquement aux données nécessaires à l'exercice de ses missions
Sort : Tombé | Déposé le 05/05/2025
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@ -8,5 +8,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;
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« Le décret précisera les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico-sociales contenues dans le livret de parcours inclusif.
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2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165‑1 est ainsi rédigée :
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