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Le Gouvernement 3132d5a69f Amendement 67 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Le décret précisera les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico-sociales contenues dans le livret de parcours inclusif. »

Exposé sommaire :

    Pour garantir une prise en charge cohérente et complète, le décret fixera la liste des professionnels habilités à consulter le LPI et à le compléter sans exclure aucune catégorie de données essentielles et de sécuriser l'accès aux données en fonction des rôles de chaque professionnel. En cohérence avec l'amendement de la rapporteure, il est logique que cet amendement vienne s'insérer à la suite de l'amendement 35.
    En synthèse
    I. Peuvent accéder au LPI, dans la limite de leurs attributions et des finalités du traitement :
    1. Les professionnels de l'Éducation nationale, dûment identifiés dans le parcours de l'enfant ;
    2. Les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, intervenant dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant ;
    3. Les professionnels du secteur social ou médico-social, publics ou associatifs, participant au parcours ;
    4. Les magistrats ou personnels de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de leurs missions, le cas échéant.
    II. L'accès est personnel, nominatif et individualisé
    III. Un mécanisme de gestion différenciée des droits d'accès est mis en œuvre pour garantir que chaque professionnel accède uniquement aux données nécessaires à l'exercice de ses missions

Sort : Tombé | Déposé le 05/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1360P0D1N000067.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-05-05 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1122 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;

« Le décret précisera les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico-sociales contenues dans le livret de parcours inclusif.

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 1651 est ainsi rédigée :