Amendement AC15 — art. premier #6

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Dispositif :

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après les mots :
« auprès de l'élève »,
insérer les mots :
« , y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à préciser que les AESH doivent pouvoir accéder au LPI, contrairement à aujourd'hui.
En l'état actuel, l'article 4 du décret n° 2021‑1246 du 29 septembre 2021 dresse la liste des personnes pouvant accéder au LPI, dans laquelle ne figure nullement les AESH :
1° Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
2° Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
3° Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
4° Les conseillers principaux d'éducation ;
5° Les professeurs ressources ;
6° Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
7° Les psychologues de l'éducation nationale ;
8° Les médecins de l'éducation nationale ;
9° Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
10° Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
11° Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
12° Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
13° Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
15° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
16° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré.
Afin d'assurer un accompagnement optimal des élèves en situation de handicap, il est essentiel que les AESH puissent y avoir accès. Cette inscription du LPI dans la loi doit être l'occasion de le prévoir.

Sort : Adopté | Déposé le 24/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0439P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon PA841295@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh PA842263@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Hervieu PA841853@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA840171 PA840171@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Proença PA841367@deputes.angit.example
Co-authored-by: Claudia Rouaux PA342196@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi PA795156@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après les mots : « auprès de l'élève », insérer les mots : « , y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, ». Exposé sommaire : Cet amendement d'appel vise à préciser que les AESH doivent pouvoir accéder au LPI, contrairement à aujourd'hui. En l'état actuel, l'article 4 du décret n° 2021‑1246 du 29 septembre 2021 dresse la liste des personnes pouvant accéder au LPI, dans laquelle ne figure nullement les AESH : 1° Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ; 2° Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ; 3° Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 4° Les conseillers principaux d'éducation ; 5° Les professeurs ressources ; 6° Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ; 7° Les psychologues de l'éducation nationale ; 8° Les médecins de l'éducation nationale ; 9° Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; 10° Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; 11° Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ; 12° Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; 13° Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ; 14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ; 15° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ; 16° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré. Afin d'assurer un accompagnement optimal des élèves en situation de handicap, il est essentiel que les AESH puissent y avoir accès. Cette inscription du LPI dans la loi doit être l'occasion de le prévoir. Sort : Adopté | Déposé le 24/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0439P0D1N000015.xml Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Florence Herouin-Léautey added 1 commit 2026-07-21 12:15:04 +00:00
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après les mots :
    « auprès de l'élève »,
    insérer les mots :
    « , y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel vise à préciser que les AESH doivent pouvoir accéder au LPI, contrairement à aujourd'hui.
    En l'état actuel, l'article 4 du décret n° 2021‑1246 du 29 septembre 2021 dresse la liste des personnes pouvant accéder au LPI, dans laquelle ne figure nullement les AESH :
    1° Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
    2° Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
    3° Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
    4° Les conseillers principaux d'éducation ;
    5° Les professeurs ressources ;
    6° Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
    7° Les psychologues de l'éducation nationale ;
    8° Les médecins de l'éducation nationale ;
    9° Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
    10° Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
    11° Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
    12° Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
    13° Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
    14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
    15° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
    16° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré.
    Afin d'assurer un accompagnement optimal des élèves en situation de handicap, il est essentiel que les AESH puissent y avoir accès. Cette inscription du LPI dans la loi doit être l'occasion de le prévoir.

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