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Article 1er
L'article L. 112‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations hors informations de nature médico-sociales entre les différents professionnels intervenant auprès de l'élève, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel ainsi qu'avec ses représentants légaux, lesquels disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables.. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »
« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif.
« La neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau du I de l'article L. 165‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap ».