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# Article 1er
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° L'article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Le déploiement du livret de parcours inclusif est priorisé dans les territoires ruraux ainsi que d'Outre-mer et les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médico-sociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations.
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« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;
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« Les modalités de mise en œuvre des deux précédents alinéas sont fixées par décret.
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« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées trois ans après la fin de la scolarité de l'élève, ou à défaut trois ans après la fin de l'obligation scolaire mentionnée à l'article L. 131‑1. L'élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l'expiration de ce délai.
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2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165‑1 est ainsi rédigée :
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