Amendement AS33 — art. 4 #13

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## Procédure
- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1233)
- 20 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ II. Le II de l'article L. 13613 du code de la sécurité sociale est c
III. Les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des "Enfants dits de la Creuse" établie par la commission de recherche et d'information mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie en France hexagonale.
La réparation prend la forme d'une allocation spécifique, issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outremer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l'article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
La réparation prend la forme d'une allocation spécifique, issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outremer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l'article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
Le conseil départemental peut décider, à sa charge, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par décret.