Amendement 8 — art. 4 #20
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@ -14,5 +14,5 @@ La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis
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III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
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IV. – Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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