Amendement 8 — art. 4 #20

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@ -14,5 +14,5 @@ La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis
III bis (nouveau). Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
IV. Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
IV. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.