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Karine Lebon d03e8b473d Amendement AS25 — art. 4
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
    « f »
    la référence :
    « g ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel pour tenir compte de la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982.

Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1233P0D1N000025.xml

Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-19 12:00:00 +02:00

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Article 4

I. Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. L'allocation spécifique valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

II. Le II de l'article L. 13613 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'allocation spécifique valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

III. Les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des "Enfants dits de la Creuse" établie par la commission de recherche et d'information mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie en France hexagonale.

La réparation prend la forme d'une allocation spécifique, issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outremer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l'article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

Le conseil départemental peut décider, à sa charge, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par décret.

IV. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.