Amendement 5 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« peut condamner »
le mot :
« condamne ».
Exposé sommaire :
Les parents sont tenus d'exercer leur autorité parentale et doivent être sanctionnés lorsqu'ils sont défaillants.
Cet amendement rend systématique l'amende prévue par le code de procédure civile lorsque les parents ne se rendent pas aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge dans le cadre des mesures d'assistance éducative à destination de leurs enfants.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000005.xml
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi r
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« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
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« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
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« Le juge des enfants condamne à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
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« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
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