Amendement CL55 — après art. 5 #16

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Dispositif :

L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112‑8. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. »

Exposé sommaire :

Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n'empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d'information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs). La mission d'évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l'épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine. Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l'une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l'épreuve éducative pour les infractions les moins graves. Bien évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l'indemnisation spontanée des victimes par l'auteur des faits.

Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000055.xml

Co-authored-by: Stella Dupont PA643175@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Bothorel PA642695@deputes.angit.example
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad PA720362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Martine Froger PA822617@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lionel Causse PA719922@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Travert PA607395@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112‑8. » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. » Exposé sommaire : Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n'empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d'information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs). La mission d'évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l'épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine. Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l'une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l'épreuve éducative pour les infractions les moins graves. Bien évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l'indemnisation spontanée des victimes par l'auteur des faits. Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000055.xml Co-authored-by: Stella Dupont <PA643175@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example> Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Sacha Houlié added 1 commit 2026-07-21 12:23:28 +00:00
Dispositif :

    L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
    1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112‑8. » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. »

Exposé sommaire :

    Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n'empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d'information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs). La mission d'évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l'épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine. Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l'une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l'épreuve éducative pour les infractions les moins graves. Bien évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l'indemnisation spontanée des victimes par l'auteur des faits.

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