Amendement 52 — après art. 10 #160

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# Article additionnel (amendement 52)
La chapitre 1 er du titre I er du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article 7114 ainsi rédigé :
« Art. L. 7114. À Mayotte, l'article L. 1214 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214 . Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines :
« 1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
« 2° De stage ;
« 3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine ;
« 4° Un retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ;
« 5° Une peine d'interdiction du territoire français du mineur et de ses parents ;
« 6° Une suppression de l'accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents. »