Amendement 53 — art. 8 #161

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@ -8,5 +8,3 @@ L'article L. 5212 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédig
« 2° À défaut, lorsqu'elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l'accord du mineur, assisté de son avocat.
« II. La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »