Amendement 61 — art. 5 #169

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Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ou lorsque le mineur a déjà été condamné pour une de ces infractions. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

Rétablissement de l'article 5

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000061.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 5 » (clé 5) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le premier alinéa de l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; « 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ; « 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ou lorsque le mineur a déjà été condamné pour une de ces infractions. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » Exposé sommaire : Rétablissement de l'article 5 Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000061.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « Le premier alinéa de l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
    « 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
    « 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
    « 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ou lorsque le mineur a déjà été condamné pour une de ces infractions. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

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    Rétablissement de l'article 5

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