Amendement 51 — art. 4 #18
No reviewers
Labels
No labels
Adopté
Cavalier (45)
Charge
Doublon
Non soutenu
Rejeté
Retiré
Retiré après publication
Sous-amendement (98)
Tombé
⚠ à trancher
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
No due date set.
Dependencies
No dependencies set.
Reference: assemblee-nationale/restaurer-l-autorite-de-la-justice-a-l-egard-des-mineurs-del-50690#18
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue
No description provided.
Delete branch "amendements/seance/51"
Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 4 » (clé 4) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000051.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 4 » (clé 4) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée : « 1° L'article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors de la présentation prévue au 2° , lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 423‑4, et qu'il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l'article L. 423‑9 pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s'il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu'à la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d'audience unique en comparution immédiate, le jour même ou à défaut à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ; « 2° Le 1° de l'article L. 423‑8 est complété par les mots : « sauf dans le cas de l'audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l'article L. 423‑7 ». Exposé sommaire : Il est proposé, afin de s'inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d'accélération du jugement des mineurs, de modifier le cadre actuel de l'audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate). Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000051.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant