Amendement CL3 — après art. premier #46
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CL3)
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I. – Le chapitre I er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l'égard d'un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d'un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l'enfant représente.
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« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l'égard d'un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d'un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l'enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
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« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l'enfant à charge fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l'enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
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« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l'article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
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« Le représentant de l'État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l'article L. 521‑2 du présent code et l'informe qu'elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Sauf si ces observations ont permis d'établir que la personne a tenté d'empêcher l'enfant de commettre l'infraction à l'origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l'enfant représente. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
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« L'arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d'allocations familiales et aux caisses d'allocations familiales l'exécutent sans délai. »
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II. – L'article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« En application de l'article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
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« – si le mineur a fait l'objet de cette mesure en vertu d'une décision l'ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d'un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu'il représente ;
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« – si le mineur a fait l'objet de cette mesure en vertu d'une décision l'ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d'un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
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