Amendement CL68 — art. 5 #80
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,9 +6,5 @@ L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifi
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a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
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b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. » »
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