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Jean Terlier 05827683b2 Amendement CL109 — art. 5
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
    « b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation de motivation spéciale pour exclure l'application des règles d'atténuation des peines pour les mineurs de seize ans.
    Il prévoit que la dérogation à l'obligation de motivation spéciale ne s'appliquera que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale.

Sort : Tombé | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000109.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00

14 lines
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Markdown
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# Article 5
L'article L. 1217 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »