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Sylvie Josserand 7ee2a50443 Amendement CL68 — art. 5
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
    « 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. » »

Exposé sommaire :

    En son article 5, la proposition de loi envisage de modifier les modalités de l'excuse atténuante de minorité. Il est rappelé que l'excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d'emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur. Actuellement, l'excuse de minorité s'applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l'excuse de minorité s'applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d'une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale. La proposition de loi concerne les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contient quatre modifications. 1. Elle supprime d'abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l'excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle. 2. La motivation continue de s'imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale ( alinéa 4) 3. L'excuse de minorité est écartée en cas de crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, en cas de délit de violences volontaires, d'agression sexuelle, délit commis avec circonstance aggravante de violences commis ‘' une nouvelle fois en état de récidive légale'' ( alinéa 6) 4. Par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement ( alinéa 6)
    Aussi, les crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique justifiant que l'excuse de minorité ne s'applique pas, doivent être listés, dans le respect du principe constitutionnel de la légalité pénale.
    L'expression « une nouvelle fois en état de récidive légale » suggère « l'état de récidive légale » mais aussi « la réitération » ou encore « le concours d'infractions ». Le principe de légalité pénale exige que l'expression « une nouvelle fois » renvoie à une configuration pénale identifiée.
    Mais au-delà de ces considérations, il importe de prévoir que la mesure de clémence consistant dans l'excuse de minorité soit écartée de plein droit à l'égard du mineur âgé de plus de 16 ans dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit.
    En effet, la commission d'une nouvelle infraction établit suffisamment la nécessité d'une réponse pénale ferme, seule à même de présenter un caractère réellement dissuasif, de façon à stopper le parcours délinquant du mineur avant son basculement dans le multirécidivisme.

Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000068.xml

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# Article 5
L'article L. 1217 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 1215 et L. 1216 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. » »