L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 22 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0052.html
14 lines
1.3 KiB
Markdown
14 lines
1.3 KiB
Markdown
# Article 4
|
||
|
||
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
|
||
|
||
1° (Supprimé)
|
||
|
||
1° bis (nouveau) L'article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l'article L. 423‑4 et qu'il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l'article L. 423‑9 pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s'il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d'audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;
|
||
|
||
1° ter (nouveau) Le 1° de l'article L. 423‑8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l'audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l'article L. 423‑7 » ;
|
||
|
||
2° (Supprimé)
|
||
|