Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , et avec l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou de son représentant légal. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
« tenante »,
insérer les mots :
« et que le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« tenante »,
insérer les mots :
« ou si le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur n'y consent pas, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000063.xml
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 4
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Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
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« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
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« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
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2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat, et avec l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou de son représentant légal..
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« Si le mineur consent à être jugé séance tenante et que le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également, mention en est faite dans les notes d'audience.
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« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur n'y consent pas, ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
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