Amendement 17 — art. premier #60
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;
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3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
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4° (Supprimé)
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente : « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; « – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches. « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
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