Amendement 51 (Rect) — après art. premier #87

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# Article additionnel (amendement 51 (Rect))
I. Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 36114, L. 36115 et L. 36116 ainsi rédigés :
« Art. L. 36114 . Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 36112 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende.
« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende.
« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 36115. Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 36112 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 36116 . Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ».
II. Au premier alinéa de l'article L. 36311, les deux occurrences de la référence : « L. 36113 » sont remplacées par la référence : « L. 36116 ».
III. Au premier alinéa de l'article L. 38236, la référence : « L. 36113 » est remplacée par la référence : « L. 36116 ».