Dispositif :
Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑24 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme prennent également en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'amendement prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d'azote.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
447 B
447 B
Article additionnel (amendement AS12)
Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑24 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme prennent également en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »