Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'importer » et ».
Exposé sommaire :
L'interdiction de vente du protoxyde d'azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d'intercepter les trafics en provenance de l'étranger. En effet, l'intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d'intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu'un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d'interdire également l'importation de protoxyde d'azote pour des usages autres que professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000033.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
20 lines
779 B
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'importer » et, les mots : « à un mineur » sont supprimés;
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b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ;
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;
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4° Le dernier alinéa est supprimé.
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