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Député PA841709 574386d8bf Amendement AS28 — après art. premier
Dispositif :

    I.– Le chapitre unique du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende.
    « Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
    « Art. L. 3611‑5 . – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
    « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende.
    « Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende et de trois mois d'emprisonnement. »
    II. – En conséquence, le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du même code est supprimé.
    III. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3631‑1 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
    IV. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3823‑6 du même code, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
    Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
    C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
    - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
    - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
    - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
    Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000028.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840713 <PA840713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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# Article additionnel (amendement AS28)
I. Le chapitre unique du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 36114 . Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 36112 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 36115 . Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 36112 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 36116 . Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende.
« Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende et de trois mois d'emprisonnement. »
II. En conséquence, le troisième alinéa de l'article L. 36113 du même code est supprimé.
III. En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 36311 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 36113 » sont remplacées par la référence : « L. 36116 ».
IV. En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 38236 du même code, la référence : « L. 36113 » est remplacée par la référence : « L. 36116 ».