Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il est également interdit aux particuliers d'acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d'azote. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d'azote par les particuliers, pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
Sort : Rejeté | Déposé le 15/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000002.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ; Il est également interdit aux particuliers d'acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d'azote.
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;
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4° Le dernier alinéa est supprimé.
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