Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le protoxyde d'azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d'infraction. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d'azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.
Sort : Non soutenu | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000025.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;
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3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
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« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le protoxyde d'azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d'infraction. »
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4° (Supprimé)
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