Amendement 30 — art. premier #112

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@ -56,7 +56,7 @@ a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le complément de loyer ne peut excéder 10 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;