Amendement CE38 — art. premier #69

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## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -42,23 +42,7 @@ c) Le second alinéa est ainsi modifié :
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »
b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :
Les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;
Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
2° Le B du III est abrogé. II. En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les alinéas suivants : « B bis . Le deuxième alinéa du IV est supprimé. » « B ter . A u premier alinéa du VI, les mots : « hors montant du complément de loyer le cas échéant » sont supprimés. »
C. Le VII est ainsi modifié :