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Anaïs Belouassa-Cherifi 00e3a840fa Amendement 28 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
    « ab) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. »
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 :
    « La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne peuvent justifier l'application d'un complément de loyer. »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
    « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n'est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »
    IV. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
    « – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou »
    V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 32.
    VI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 33 :
    « – à la fin, sont ajoutés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique, une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés. »
    VII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
    « a ter ) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d'encadrer plus strictement les conditions d'application du complément de loyer, afin de mettre fin aux abus massifs existants aujourd'hui et constatés sur le terrain. Par la même, cet amendement permet de garantir que le complément de loyer demeure une exception limitée aux logements présentant réellement des caractéristiques exceptionnelles.
    Le flou juridique qui entoure la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et professionnels de l'immobilier pour justifier des compléments de loyer injustifiés, à l'image de l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France et applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de ses logements. À Lyon, l'association BAIL accompagne plus de 40 locataires uniquement pour des compléments abusifs pratiqués par cette seule agence.
    D'une part, la jurisprudence a progressivement précisé les contours du complément de loyer, établissant qu'il doit reposer sur des caractéristiques "propres et objectives" au logement, excédant "largement" celles de logements comparables. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que "les éléments relevés au bail, tels que cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave, ne caractérisent pas un confort exceptionnel au regard de logements comparables". Ces précisions jurisprudentielles doivent être intégrées dans la loi elle-même pour éviter les litiges et clarifier les droits et obligations de chacun.
    L'ajout des termes "propres et objectives" à la définition actuelle permettra de circonscrire le complément de loyer à des éléments intrinsèques au logement et mesurables objectivement, excluant ainsi les appréciations subjectives ou les caractéristiques banales présentées abusivement comme exceptionnelles.
    D'autre part, actuellement, les propriétaires peuvent appliquer des compléments de loyer sans avoir à les justifier au moment de la mise en location, plaçant le locataire dans une position défavorable de contestation a posteriori. Cet amendement propose que les bailleurs soient dans l'obligation de fournir un dossier complet, en annexe au contrat de location, qui devra comporter des justificatifs sérieusement élaborés démontrant le caractère exceptionnel du logement par rapport aux biens comparables du secteur afin de justifier l'application d'un complément.
    Cette procédure renversera la charge de la preuve : ce ne sera plus au locataire de contester le complément, mais au bailleur de prouver, dès la signature du bail, que son logement justifie réellement un dépassement du loyer de référence majoré. Cette réforme s'inscrit dans la logique de responsabilisation du propriétaire et de protection du locataire.
    De plus, cet amendement propose de modifier la définition du complément de loyer. En effet, sa définition doit également explicitement exclure certains cas. Alors que de nombreux propriétaires invoquent aujourd'hui la proximité de services publics ou privés (écoles, commerces, transports) pour justifier un complément de loyer, quand bien même ces éléments extérieurs au logement sont déjà pris en compte dans la fixation du loyer de référence selon les secteurs géographiques, cette double comptabilité conduit à une survalorisation injustifiée. De même, la présence d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne devrait pas justifier un complément de loyer dès lors que ces surfaces annexes sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence : les biens disposant de telles surfaces ont des loyers plus élevés qui sont pris en compte pour établir les loyers médians.
    L'exclusion explicite de ces critères dans la loi évitera les interprétations abusives et clarifiera ce qui peut légitimement justifier un complément : uniquement des caractéristiques intrinsèques et exceptionnelles du logement lui-même, non déjà valorisées dans le loyer de référence.
    Enfin, dans la continuité de l'amendement issu de la France insoumise et adopté en 2022 interdisant les compléments de loyer pour les logements comportant au moins un défaut de confort (toilettes sur le palier, humidité, installation électrique dégradée, vis-à-vis de moins de 10 mètres), il faut élargir les cas en interdisant tout complément de loyer lorsque le logement présente un faible DPE ou des anomalies dans les diagnostics. Un logement présentant ces caractéristiques ne saurait en effet justifier un complément de loyer, puisque ces défauts altèrent précisément son confort et sa qualité.
    L'interdiction du complément de loyer sans fourniture du dossier de diagnostic technique, comme le demandent la Fondation pour le Logement et les associations Alda et Bail, garantira que le locataire dispose de toutes les informations nécessaires avant de signer son bail et que seuls les logements ne présentant aucune anomalie pourront prétendre à un dépassement du loyer de référence majoré. De la même façon, alors que la loi interdit déjà les compléments de loyer pour les logements classés F et G, considérés comme des passoires thermiques et face à l'urgence climatique et à l'objectif de décarbonation du parc immobilier, nous souhaitons étendre cette interdiction aux logements classés D et E. Ces logements, bien que non encore considérés comme indécents, présentent une performance énergétique médiocre qui se traduit par des factures énergétiques élevées pour les locataires et une empreinte carbone excessive. Un logement mal isolé impose à son occupant une double peine : un loyer élevé et des charges de chauffage excessives. Il serait inéquitable d'autoriser un complément de loyer sur de tels logements.
    L'ensemble de ces mesures vise à transformer le complément de loyer d'un mécanisme de contournement généralisé en une exception strictement encadrée et justifiée.
    Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000028.xml

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# Article 1er
L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement » ;
b) Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l'établissement. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Lorsque les communes relèvent d'un des établissements ou d'une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d'une telle demande par sa commune membre, l'établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d'une telle délibération.
« Le dispositif d'encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;
3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
B. Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action en diminution de loyer est prescrite dans les conditions prévues à l'article 71 de la même et au plus tard un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu'à la réception de l'avis de celle-ci. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l'ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-46 du 6juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement du niveau des loyers de référence qui s'appliquent à ce logement. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
ab) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. » II. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 : « La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne peuvent justifier l'application d'un complément de loyer. » III. En conséquence, après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 33 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 n'est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 12626 du code de la construction et de l'habitation. » IV. En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant : « après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou » V. En conséquence, supprimer l'alinéa 32. VI. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 33 : « à la fin, sont ajoutés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique, une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés. » VII. En conséquence, après le même alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : « a ter ) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 12626 du code de la construction et de l'habitation. »
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :
les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;
le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement des obligations prévues au présent B. » ;
B bis (nouveau). Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
B ter (nouveau). Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
C. Le VII est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale délégataires des attributions du représentant de l'État en application de l'avantdernier alinéa du présent VII. » ;
D. Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :
« IX. Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu'à ce qu'elles délibèrent en attribution du I du présent article.
« X (nouveau). Cinq ans après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif. »