Dispositif :
I. – Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« ab) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 :
« La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne peuvent justifier l'application d'un complément de loyer. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n'est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou »
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 32.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 33 :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique, une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés. »
VII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« a ter ) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d'encadrer plus strictement les conditions d'application du complément de loyer, afin de mettre fin aux abus massifs existants aujourd'hui et constatés sur le terrain. Par la même, cet amendement permet de garantir que le complément de loyer demeure une exception limitée aux logements présentant réellement des caractéristiques exceptionnelles.
Le flou juridique qui entoure la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et professionnels de l'immobilier pour justifier des compléments de loyer injustifiés, à l'image de l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France et applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de ses logements. À Lyon, l'association BAIL accompagne plus de 40 locataires uniquement pour des compléments abusifs pratiqués par cette seule agence.
D'une part, la jurisprudence a progressivement précisé les contours du complément de loyer, établissant qu'il doit reposer sur des caractéristiques "propres et objectives" au logement, excédant "largement" celles de logements comparables. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que "les éléments relevés au bail, tels que cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave, ne caractérisent pas un confort exceptionnel au regard de logements comparables". Ces précisions jurisprudentielles doivent être intégrées dans la loi elle-même pour éviter les litiges et clarifier les droits et obligations de chacun.
L'ajout des termes "propres et objectives" à la définition actuelle permettra de circonscrire le complément de loyer à des éléments intrinsèques au logement et mesurables objectivement, excluant ainsi les appréciations subjectives ou les caractéristiques banales présentées abusivement comme exceptionnelles.
D'autre part, actuellement, les propriétaires peuvent appliquer des compléments de loyer sans avoir à les justifier au moment de la mise en location, plaçant le locataire dans une position défavorable de contestation a posteriori. Cet amendement propose que les bailleurs soient dans l'obligation de fournir un dossier complet, en annexe au contrat de location, qui devra comporter des justificatifs sérieusement élaborés démontrant le caractère exceptionnel du logement par rapport aux biens comparables du secteur afin de justifier l'application d'un complément.
Cette procédure renversera la charge de la preuve : ce ne sera plus au locataire de contester le complément, mais au bailleur de prouver, dès la signature du bail, que son logement justifie réellement un dépassement du loyer de référence majoré. Cette réforme s'inscrit dans la logique de responsabilisation du propriétaire et de protection du locataire.
De plus, cet amendement propose de modifier la définition du complément de loyer. En effet, sa définition doit également explicitement exclure certains cas. Alors que de nombreux propriétaires invoquent aujourd'hui la proximité de services publics ou privés (écoles, commerces, transports) pour justifier un complément de loyer, quand bien même ces éléments extérieurs au logement sont déjà pris en compte dans la fixation du loyer de référence selon les secteurs géographiques, cette double comptabilité conduit à une survalorisation injustifiée. De même, la présence d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne devrait pas justifier un complément de loyer dès lors que ces surfaces annexes sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence : les biens disposant de telles surfaces ont des loyers plus élevés qui sont pris en compte pour établir les loyers médians.
L'exclusion explicite de ces critères dans la loi évitera les interprétations abusives et clarifiera ce qui peut légitimement justifier un complément : uniquement des caractéristiques intrinsèques et exceptionnelles du logement lui-même, non déjà valorisées dans le loyer de référence.
Enfin, dans la continuité de l'amendement issu de la France insoumise et adopté en 2022 interdisant les compléments de loyer pour les logements comportant au moins un défaut de confort (toilettes sur le palier, humidité, installation électrique dégradée, vis-à-vis de moins de 10 mètres), il faut élargir les cas en interdisant tout complément de loyer lorsque le logement présente un faible DPE ou des anomalies dans les diagnostics. Un logement présentant ces caractéristiques ne saurait en effet justifier un complément de loyer, puisque ces défauts altèrent précisément son confort et sa qualité.
L'interdiction du complément de loyer sans fourniture du dossier de diagnostic technique, comme le demandent la Fondation pour le Logement et les associations Alda et Bail, garantira que le locataire dispose de toutes les informations nécessaires avant de signer son bail et que seuls les logements ne présentant aucune anomalie pourront prétendre à un dépassement du loyer de référence majoré. De la même façon, alors que la loi interdit déjà les compléments de loyer pour les logements classés F et G, considérés comme des passoires thermiques et face à l'urgence climatique et à l'objectif de décarbonation du parc immobilier, nous souhaitons étendre cette interdiction aux logements classés D et E. Ces logements, bien que non encore considérés comme indécents, présentent une performance énergétique médiocre qui se traduit par des factures énergétiques élevées pour les locataires et une empreinte carbone excessive. Un logement mal isolé impose à son occupant une double peine : un loyer élevé et des charges de chauffage excessives. Il serait inéquitable d'autoriser un complément de loyer sur de tels logements.
L'ensemble de ces mesures vise à transformer le complément de loyer d'un mécanisme de contournement généralisé en une exception strictement encadrée et justifiée.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 46 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2197.html
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 42 :
« IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°... pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la même loi et ce, jusqu'à ce qu'elles délibèrent en attribution du I. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000076.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dispositions du A », sont insérés les mots : « et du B » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement étend le pouvoir de sanction administrative au contrôle du complément de loyer. Le pouvoir de contrôle administratif n'aurait vocation à être exercé qu'en cas de violation manifeste des conditions d'application du complément de loyer, (notamment en cas d'indécence, ou lorsqu'une des conditions d'interdiction du complément de loyer est remplie).
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000075.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« CA. – Le VI est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, après les mots : « renouvellement du contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
– Au deuxième alinéa, après les mots : « renouvellement du contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise la portée de la disposition de l'article 140 selon laquelle une action en réévaluation du loyer au profit du locataire comme du propriétaire est possible en cas de renouvellement du contrat: dans ce cadre, la reconduction tacite du contrat doit être considéré comme un renouvellement.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000074.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« ba) le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mots : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
– les mots : « une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « ou une installation électrique dégradée ».
Exposé sommaire :
Par le présent amendement, en complément de l'amendement CE45 de M. Boris Tavernier qui propose à juste titre de supprimer la possibilité d'appliquer un complément de loyer pour les logements de moins de 14 mètres carrés, il est proposé, a contrario, de revoir la liste des motifs d'interdiction de l'application du complément de loyer en supprimant le critère de mauvaise exposition (dans le contexte de réchauffement climatique, l'exposition nord n'est plus un critère objectif d'inconfort clair) et en spécifiant que l'interdiction d'un vis-à-vis de moins de 10 mètres ne concerne que la pièce principale.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000073.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II. de l'article 5 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique informent les propriétaires qui les mandatent, pour la mise en location d'un logement, du niveau des loyers de référence qui s'appliquent à ce logement ».
II. – Après l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II. de l'article 5 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement des obligations prévues au présent B. »
Exposé sommaire :
Aujourd'hui des propriétaires de bonne foi peuvent ignorer les règles d'encadrement des loyers. Le présent amendement impose aux professionnels de l'immobilier de rappeler les règles en vigueur aux propriétaires qui leur confient un bien pour le mettre en location.
Ce faisant, il facilite la possibilité pour ces derniers de se retourner contre leurs mandataires en cas de défaut d'accompagnement.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000070.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »,
les mots :
« Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de l'ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. »
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000069.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« Toute action en diminution de loyer est prescrite conformément à l'article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, au plus tard, un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu'à la réception de son avis ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle: Lorsque le locataire a quitté son logement, le délai de prescription triennal ne peut conduire le locataire à contester le montant du loyer plus d'un an après avoir quitté le logement. La saisie de la CDC suspend ce délai le temps de la conciliation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000068.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 16.
II. – Supprimer l'alinéa 36
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel : si le décret ministériel est supprimé, le dispositif d'encadrement des loyers continuera à s'appuyer sur les arrêtés ministériels fixant les loyers de référence.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000064.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis Le huitième alinéa est supprimé.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« E. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cinq ans après la promulgation de la loi n°... pour retrouver la confiance et l'équilibre des rapports locatifs, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif. »
Exposé sommaire :
L'amendement prévoit un rapport évaluant le dispositif pérenne d'encadrement des loyers cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, en lieu et place du rapport final d'évaluation de l'expérimentation qui devrait être transmis au Parlement par le Gouvernement au printemps 2026, sur le fondement des conclusions des travaux menés par les deux économistes missionnés par l'ancienne ministre du logement, Mme Valérie Létard.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000067.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« – Les mots : « dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ».
II. – À l'alinéa 9, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé », les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».
III. – Modifier ainsi l'alinéa 10 :
a) À la première phrase, supprimer les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts » ;
b) supprimer la deuxième phrase.
c) Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : « Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ».
d) À la troisième phrase, substituer au mot : « ces », le mot : « les ».
IV. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Le dispositif d'encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'étendre aux territoires qui connaissent une tension sur leur parc locatif et un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, mais qui ne sont pas formellement inscrits sur la liste des communes en zone tendue, de pouvoir bénéficier de l'encadrement des loyers si elles en font la demande : un dispositif semblable a été mis en place par la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, pour permettre aux communes qui ne sont pas en zone tendue d'instituer une procédure de changement d'usage.
Il précise que les communes, qui ne sont pas en zone tendue et ne peuvent pas justifier un déséquilibre entre l'offre et la demande de logemnts, peuvent également instaurer le dispositif si toutes les communes limitrophes l'ont fait.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000066.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« B bis . – Le troisième alinéa du IV est supprimé.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, nous proposons d'étendre l'encadrement des loyers à l'ensemble des baux, incluant les baux civils et les contrats de coliving.
En effet, de nombreux bailleurs recourent aujourd'hui à des baux civils, à des contrats de coliving ou à des formes hybrides de mise à disposition de logements afin d'échapper au cadre protecteur applicable aux résidences principales au titre de la loi du 6 juillet 1989.
Cet amendement supprime, en cohérence, l'exception actuellement prévue pour certains logements meublés en résidence avec services, qui ne se justifie plus dès lors que ces logements constituent la résidence principale de leurs occupants. Ceux-ci permettent de pratiquer des loyers très excessifs, dont les premières victimes sont souvent les jeunes.
Nous proposons par cet amendement de mette fin à ces contournements en soumettant tout logement constituant la résidence principale du locataire au dispositif d'encadrement des loyers, quel que soit le type de contrat.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
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