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Frédéric Falcon b62b22afe2 Amendement CE2 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 et 13.

Exposé sommaire :

    L'alinéa 8 du I. de l'article 140 de la loi ELAN prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport d'évaluation de cette expérimentation au Parlement et ce, au plus tard six mois avant l'arrivée de son terme. Or, il n'apparaît pas pertinent à ce jour de rendre ce dispositif pérenne avant la remise dudit rapport.
    Aussi, la mise en œuvre de cette expérimentation, menée dans plusieurs grandes villes pour une durée de 8 ans, a finalement démontré l'échec de ce mécanisme. En effet, malgré l'encadrement, les loyers n'ont pas significativement baissé. En revanche, de nombreux propriétaires ont renoncé à louer ou se sont repliés vers des formes de location échappant au dispositif, réduisant ainsi l'offre disponible. À terme, le résultat est contraire à l'objectif affiché : moins de logements sur le marché, plus de tension et, in fine, des prix qui continuent d'augmenter.
    Ainsi, dans l'hypothèse où ce rapport viendrait à confirmer ces résultats loin d'être honorables, qui ne font état ni d'une amélioration significative de l'accès au logement, ni d'une baisse des loyers, ni d'une absence d'effets pervers, le maintien de ces dispositions au-delà des délais fixés ne reposerait finalement que sur des motifs idéologiques plutôt que sur la démonstration d'une réelle efficacité. Il apparaîtrait dès lors préférable de supprimer purement et simplement ce mécanisme expérimental inefficace et mal calibré plutôt que de le prolonger sans aucune garantie robuste quant à la réalisation des effets pourtant escomptés.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
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2025-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 1er

L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

B. Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;

Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »

b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :

Les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;

Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

C. Le VII est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;

b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;

c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »

D. Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »