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Iñaki Echaniz f69b79eb0e Amendement 14 — art. 2
Dispositif :

    I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
    II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle : les troisièmes phrases des alinéas 4 et 8 (Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé) n'ont pas de portée juridique et pourrait laisser penser qu'un locataire, qui n'aurait pas demandé à son ancien bailleur les preuves de la réalité du motif, ne pourrait pas saisir le juge en cas de contestation.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000014.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande.

b) (Supprimé)

2° Le I de l'article 25-8 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande.

b) (Supprimé)