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Commission des affaires économiques a3667105d5 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1378.html
2025-05-07 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. Au premier alinéa du I de l'article L. 1715 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 143-28 est ainsi rédigé :
« À défaut d'une telle délibération, le représentant de l'État dans le département met l'établissement public en demeure d'y procéder dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l'expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »
2° Au 1° de l'article L. 15341, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. » ;
- aux première et seconde phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 3242 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;
b) À l'avantdernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;
4° L'article L. 32421 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;
les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement luimême dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;
5° Le 2° de l'article L. 3273 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements ».
III. Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.