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Jean-Luc Fugit d193803232 Amendement 157 — après art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par les mots :
    « sans que le pourcentage de surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieur à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au I ».

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à instaurer un plancher de 35% de PV en cas de mixité arbres / PV

Sort : Adopté | Déposé le 15/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000157.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-05-15 12:00:00 +02:00

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Article additionnel (amendement 147)

L'article 40 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :

« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ;

« 2° Par des arbres assurant l'ombrage des places de stationnement ;

« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ; sans que le pourcentage de surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieur à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au I.

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé