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Assemblée nationale 892043e941 Texte adopté n° 113 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0113.html
2025-05-15 12:00:00 +02:00

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# Article 5 (nouveau)
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 7783 ainsi rédigé :
« Art. L. 7783. Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et les déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »