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Lionel Vuibert f0dd713631 Amendement 88 — après art. 4
Dispositif :

    Après l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 213-2-2. – Lorsqu'un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d'urbanisme portant sur un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner et d'une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu'à la décision définitive relative au contentieux. »

Exposé sommaire :

    Aujourd'hui, lorsqu'une commune renonce à exercer son droit de préemption dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette décision est définitive, même si l'autorisation d'urbanisme liée au projet fait ensuite l'objet d'un recours. Cela peut générer des situations juridiques instables : une opération est vendue alors même que le permis est annulé, sans que la collectivité puisse réintervenir. L'amendement propose de suspendre temporairement la validité de la renonciation à préempter lorsque le projet fait l'objet d'un contentieux. Cela redonne à la commune une capacité d'action à l'issue du litige, sécurise les opérations immobilières et limite les effets pervers d'une vente précipitée sur un projet fragilisé. Cet amendement a été élaboré avec la FFB.

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000088.xml

Groupe: NI
Angit-Diff: auto
2025-05-12 12:00:00 +02:00

6 lines
507 B
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# Article additionnel (amendement 88)
Après l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2. Lorsqu'un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d'urbanisme portant sur un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner et d'une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu'à la décision définitive relative au contentieux. »