simplifier-l-ouverture-des-.../articles/article-unique.md
François Gernigon 4847df89b7 Amendement 41 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « La commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants de se porter titulaires d'une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l'usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l'émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).
    L'objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d'action.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000041.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

8 lines
757 B
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article unique
L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 33323. »
« La commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article.