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Sandra Marsaud d202f1500f Amendement AS31 — après art. unique
Dispositif :

    Après l'article L. 3332‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑11‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 3332‑11‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3332‑1, une licence de 4 e catégorie peut faire l'objet d'une délégation ou d'une exploitation temporaire sans être rattachée à un fonds de commerce, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
    « Le bénéficiaire de cette délégation ou cette exploitation temporaire doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.
    « La demande de délégation ou d'exploitation temporaire est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département, après avis du maire de la commune où sera exploitée la licence. »

Exposé sommaire :

    La législation actuelle encadrant l'exploitation des licences IV (licences de 4 ème catégorie) pour les débits de boissons présente des limitations qui entravent certaines initiatives locales et associatives. En l'état actuel du droit, il n'est pas possible de déléguer une licence IV pour une exploitation temporaire sans qu'elle soit rattachée à un fonds de commerce.
    Cette situation pose problème notamment dans le cas où une commune souhaiterait prêter sa licence à une association pour l'organisation d'événements ponctuels ou saisonniers. Les collectivités locales, propriétaires de licences IV, se trouvent ainsi dans l'impossibilité de les mettre à disposition d'acteurs locaux de manière flexible et temporaire.

Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0904P0D1N000031.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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815 B
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# Article additionnel (amendement AS31)
Après l'article L. 333211 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332111 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332111 . Par dérogation à l'article L. 33321, une licence de 4 e catégorie peut faire l'objet d'une délégation ou d'une exploitation temporaire sans être rattachée à un fonds de commerce, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
« Le bénéficiaire de cette délégation ou cette exploitation temporaire doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33324.
« La demande de délégation ou d'exploitation temporaire est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département, après avis du maire de la commune où sera exploitée la licence. »