Texte adopté n° 63 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0063.html
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823)
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- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 6 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 6 mars 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 63)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
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Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique sur le site internet de l'administration chargée des domaines. »
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Après l'article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
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« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
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« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
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« Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
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# Article 3
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I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
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I. – Le code civil est ainsi modifié :
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1A° (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1, les mots : « d'au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;
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1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1, les mots : « d'au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;
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1° à 4° (Supprimés)
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l'État peut prévoir l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l'État peut prévoir l'application d'une procédure d'accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l'article 841‑1 du code civil, si l'indivisaire inerte n'a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui.
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# Article 5 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.
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# Article 6 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée. Il consulte les représentants des professions intéressées par le droit local d'Alsace-Moselle.
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Il consulte les représentants des professions intéressées par le droit local d'Alsace‑Moselle.
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