Amendement 13 — art. 4 #12

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »
les mots :
« d'une procédure d'accélération du partage judiciaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l'article 841‑1 du code civil, si l'indivisaire inerte n'a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire.
En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord.
En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte.
Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000013.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : « du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » les mots : « d'une procédure d'accélération du partage judiciaire ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l'article 841‑1 du code civil, si l'indivisaire inerte n'a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. » Exposé sommaire : Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire. En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord. En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte. Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000013.xml Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Nicolas Turquois added 1 commit 2026-07-21 12:44:00 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »
    les mots :
    « d'une procédure d'accélération du partage judiciaire ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l'article 841‑1 du code civil, si l'indivisaire inerte n'a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire.
    En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord.
    En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte.
    Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
    Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui.

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