Amendement 6 — art. 6 #15

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# Article 6 (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée. Il consulte les représentants des professions intéressées par le droit local d'Alsace-Moselle.