Amendement CL26 — art. 3 #39

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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823)
- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -36,3 +36,5 @@ b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. Les articles 1 à 3 de la loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outremer sont abrogés.
III. Si un indivisaire non effectivement notifié de l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis prend connaissance d'un tel acte, et qu'il forme un recours dans le délai de cinq ans, le juge saisi statue selon les raisons de l'absence de notification effective. « Si l'absence de notification procède d'un acte frauduleux de l'un des indivisaires ou d'un tiers à l'indivision, l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis est annulé. L'auteur de la fraude se voit alors privé de tout bénéfice de l'indivision. « Si l'absence de notification procède d'un acte de bonne foi, l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis n'est pas annulé. Toutefois, l'indivisaire non effectivement notifié obtient de droit des indemnités à hauteur de la valeur de sa quote-part dans l'indivision au moment du recours. »