Amendement 18 — après art. 1er bis #55

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# Article additionnel (amendement 18)
Après l'article 81510 du code civil, il est inséré un article 815101 ainsi rédigé :
« Art. 815101. Dans le cadre de l'indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l'entretien et à la conservation du bien indivis. « Lorsque l'indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l'entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d'entretien.
« À défaut de participation effective de certains indivisaires à l'entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l'entretien apporté par les autres indivisaires. « Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l'entretien. »