La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1004.html
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# Article 2
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Après l'article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
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« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
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« Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
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« Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.
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« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) »
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