Amendement CL14 — art. premier #18

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -20,7 +20,7 @@ Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectiv
« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 111131 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional. Elles se limitent aux seules compétences partagées relatives à la culture, au tourisme et au sport, ainsi qu'aux compétences exclusives relatives à la gestion des collèges et des lycées.
« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.