Amendement CL17 — art. premier #21
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
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- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -26,6 +26,8 @@ Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectiv
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« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
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« Tout transfert de compétence fera obligatoirement l'objet d'une évaluation préalable des coûts.
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« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
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« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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