Amendement CL22 — art. premier #33
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
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- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,13 +8,11 @@ Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectiv
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« Art. L. 4125‑1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
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« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
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« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort. Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de collectivité territoriale unique par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.
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« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
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« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 1112‑15 du présent code.
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« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
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« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux et le président du conseil régional concernés.
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« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
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